D-2, r. 4 - Décret sur les coiffeurs de la région de l’Outaouais

Texte complet
5.05. Disposition spéciale relative aux salaires: Aux fins du présent décret, l’expression «taux du règlement» désigne le taux fixé pour un salarié âgé de 18 ans et plus, durant les heures de la semaine normale, prévu au Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3) ou selon tout règlement ultérieur qui peut le modifier ou le remplacer.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 5.05; D. 1947-82, a. 9.